Par Jared M. Mickall, FICA, président de la Commission des rapports financiers des régimes de retraite
Les promoteurs de régimes de retraite se concentrent sur la sécurité des participants et, dans certains cas, sur le maintien de leurs activités. Les organismes de réglementation des régimes de retraite de partout au pays ont mis en œuvre diverses mesures en réponse à ces événements. Les administrateurs et les fiduciaires des régimes à prestations déterminées assimilent les mises à jour des organismes de réglementation des régimes de retraite et surveillent l’évolution de la capitalisation de leurs régimes à prestations déterminées sur une base de solvabilité et de continuité. En outre, plusieurs :
- Gèrent les besoins de liquidités à court terme;
- Comprennent l’évaluation des actifs, en particulier ceux des placements peu liquides;
- Examinent la politique de rééquilibrage des actifs investis en périodes de grande volatilité;
- Déposeront une évaluation hors cycle pour établir un nouveau niveau d’exigences minimales de capitalisation;
- Appliquent des restrictions ou respectent un moratoire sur les transferts compte tenu des exigences réglementaires.
L’effet à long terme de la COVID-19 sur l’espérance de vie des participants à des régimes de retraite sera inconnu pendant un certain temps et il est difficile d’évaluer les répercussions futures sur l’espérance de vie, que ce soit la direction ou l’ampleur du changement. Nous encourageons les actuaires à tenir compte des nouvelles données sur la longévité.
La Commission des rapports financiers des régimes de retraite (CRFRR) et d’autres directions et commissions de l’ICA ont tenu de nombreuses discussions sur la façon dont les actuaires pourraient réagir aux nouveaux changements dans l’économie. Les résultats de certaines de ces discussions ont été présentés à l’occasion de diverses assemblées virtuelles de l’ICA sur la COVID-19. L’assemblée virtuelle regroupant tous les domaines de pratique tenue le 3 avril portait sur des répercussions et des considérations de haut niveau, et l’assemblée virtuelle sur les régimes de retraite tenue le 1er mai a permis d’approfondir les détails propres aux régimes de retraite. De fréquentes mises à jour du Carrefour COVID-19 de l’ICA ont porté sur différents sujets. La CRFRR pourrait publier d’autres mises à jour par l’entremise du Carrefour plus tard au cours de l’année.
Événements suivant la date de calcul d’une opinion actuarielle pour un régime de retraite et la COVID-19
De nombreux administrateurs et fiduciaires de régimes de retraite pourraient envisager de déposer une évaluation actuarielle hors cycle aux fins de capitalisation au 31 décembre 2019 ou au 1er janvier 2020. Je formule les commentaires suivants au sujet de la COVID-19 en ce qui concerne la préparation des rapports d’évaluation en vertu de la section 3000 des normes de pratique (NP) dont les dates de calcul sont antérieures au 15 février 20201 en l’absence de toute exigence législative applicable.
Dans le cas des rapports d’évaluation dont les dates de calcul sont antérieures au 15 février 2020 et dont la date du rapport est postérieure à la COVID-19, celle-ci est un événement subséquent, au sens de cette expression dans les NP. En outre, l’actuaire devra déterminer si la COVID-19 :
- Crée une nouvelle situation qui rend l’entité différente à compter du 15 février 2020;
- Fournit des renseignements supplémentaires sur l’état de l’entité avant le 15 février 2020.
Tout comme de nombreux actuaires, j’estime que la COVID-19 crée une nouvelle situation qui rend l’entité (c.-à-d., le régime de retraite dans ce contexte) différente à compter du 15 février 2020.
Si l’actuaire conclut que la COVID-19 crée une nouvelle situation qui rend l’entité différente à compter du 15 février 2020, alors pour les rapports d’évaluation dont les dates de calcul sont antérieures à cette date :
- Si ces rapports ont pour but de rendre compte de la situation du régime de retraite à la date de calcul, l’actuaire devrait faire état de la COVID-19, mais il ne devrait pas en tenir compte dans le travail2. En outre, conformément au paragraphe 1430.14, soit parce que l’actuaire le juge approprié, soit parce que les modalités du travail l’imposent, l’actuaire peut déclarer comme solution de rechange le calcul qui tient compte de l’événement subséquent lorsqu’il n’est pas pris en compte dans le calcul principal.
- Si le but de ces rapports consiste à faire état du régime de retraite tel qu’il sera à la suite de l’événement, l’actuaire devrait tenir compte de la COVID-19 dans le travail.
De plus, l’obligation de respecter les lois applicables est intégrée aux NP. L’application des NP n’est pas nécessairement annulée lorsque les lois applicables exigent une approche particulière.
1 Il est difficile de déterminer quand la COVID-19 serait un événement subséquent à cette fin. Même si l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la COVID-19 était une pandémie mondiale le 11 mars 2020, la chute des marchés boursiers a débuté après la mifévrier. La date à laquelle le recul des marchés est réputé extraordinaire n’est pas claire. J’ai utilisé le 15 février 2020 comme date aux fins de cet article, mais un actuaire peut choisir une autre date qui convient à cette fin.
2 Aux termes du paragraphe 1430.03.
Cet article fait partie d’une série d’articles axés sur la pratique provenant de la Direction des conseils en matière d’actuariat. Lisez le prochain article sur les assurances IARD par Houston Cheng.
Cet article reflète l’opinion de l’auteur et il ne représente pas une position officielle de l’ICA.
Cet article a été publié initialement dans le Carrefour COVID-19 de l’ICA.